AVOCAT MOUY

L'aggravation du risque déclaré auprès de l'assureur peut avoir pour conséquence une résiliation du contrat ou une augmentation des primes, et une réduction des indemnités en cas de sinistre.

Votre assureur vous propose une indemnité diminuée aux motifs qu'il aurait constaté une aggravation du risque ? Votre assuré n’a pas correctement déclaré son risque lors de la souscription du contrat ? Voici tout ce qu’il faut savoir.

Abstract

La modification par aggravation des risques déclarés à l’assureur peut engendrer soit une résiliation du contrat, soit une augmentation des primes, et en tout état de cause, une diminution des indemnités versées en cas de sinistre, et ce, inversement proportionnel à l’aggravation du risque.

Il faut retenir que si l’assureur a une obligation de conseil, l’assuré a quant à lui une obligation d’information.

L’obligation de conseil de l’assureur et l’obligation d’information de l’assuré

Donner un conseil personnalisé à un candidat d’assurance sur une opération suppose que l’assureur ait une entière connaissance de la situation de l’assuré.

A cet égard, il est unanimement admis que « lors de la déclaration du risque […] c’est l’assureur qui est en situation de faiblesse, alors que l’on considère de façon très générale que la partie faible est plutôt le souscripteur ou l’assuré » (Lamy Assurances 2014, n°246).

En effet, seul l’assuré détient l’intégralité des informations concernant sa situation et composant le risque soumis à un contrat d’assurance.

En réalité, si l’assureur est bien tenu à une obligation de conseil lors de la souscription d’un contrat, l’obligation d’information incombe quant à elle à l’assuré.

C’est l’article L113-2 du Code des assurances qui le précise en ces termes :

« L’assuré est obligé :

1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;

2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;

3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.

L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;

4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés »

Il a ainsi été écarté la responsabilité de l’assureur dès lors que l’assuré n’avait pas porté à sa connaissance une information qui aurait permis à celui-ci d’offrir les garanties les plus adaptées (Cass. 1ère civ. 15 janv. 1991, n°89-15.303, Cass. 1èreciv. 12 janv. 1999, n°96-18752).

Les effets de l’aggravation du risque déclaré sur le contrat d’assurance

En droit des assurances, « l’aggravation ou la nouveauté du risque s’apprécie par comparaison avec les réponses faites par l’assuré aux questions de l’assureur au moment de la souscription du contrat » (Lamy assurances 2016, n°363).

On doit constater deux causes d’aggravation : celle qui relève en réalité d’une minimisation intentionnelle du risque par l’assuré, et celle, non-intentionnelle, qui arrive en cours de contrat.

Si le risque déclaré a été intentionnellement minimisé par l’assuré, l’assureur a le droit de résilier le contrat, conformément à l’article L.113-8 du Code des assurances :

« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. »

En cas d’aggravation du risque en cours du contrat d’assurance, aggravation telle qu’elle aurait généré une augmentation de primes, l’assureur est en droit de résilier le contrat, ou de proposer une augmentation de primes.

L’article L113-4 du code des assurances dispose en effet que :

« En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. »

La Cour de cassation est venue rappeler qu’en application de ces textes, « l’assureur peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions » (Cass. Ch Mixte, 7 février 2014, n°12-85107), et ainsi soit résilier le contrat d’assurance, soit proposer un nouveau montant de prime conformément à l’article L. 113-4 du Code des assurances.

Mais c’est à la seule condition que le questionnaire proposé par l’assureur ait été suffisamment précis. Si l’aggravation porte sur un élément sur lequel n’avait pas été interrogé l’assuré, alors cette aggravation n’a aucune conséquence sur la poursuite du contrat d’assurance (Cass. civ. 3e, 28 mars 2007).

En revanche, constitue une aggravation du risque, un employeur qui embauche du personnel supplémentaire, alors qu’il est assuré en responsabilité civile (Cass. civ. 2e, 15 février 2007, pourvoi n° 06-11.326).

Les effets de l’aggravation du risque sur les indemnités en cas de sinistre

Si l’aggravation des risques est révélée à l’assureur après l’arrivée d’un sinistre, l’assureur peut retenir une partie des indemnités à verser.

Il s’agit de la règle proportionnelle de prime qui consiste en une réduction d’indemnité en cas de sinistre à la suite de la révélation d’une aggravation de risque.

C’est l’article L113-9 du code des assurances qui en prévoit le mécanisme :

« L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.

 Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés »

L’article L.121-5 du même Code prévoit le même mécanisme pour les assurances de dommages.

Mode de calcul de la règle proportionnelle

Le calcul de base de la règle proportionnelle de prime est simple :

Montant des dommages évalués x (Prime payée / Prime due) = Montant de l’indemnité versée

Cette règle est opposable aux tiers, ce qui peut créer des difficultés avec le principe de la réparation intégrale du préjudice.

Aggravation du risque
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  • Dernière modification de la publication :9 avril 2022