AVOCAT MOUY

Le droit à l'image est un des attributs du droit à la vie privé, il est sacré et protégé.

Il peut arriver que votre droit à l'image soit violé, voici quelques principes qui permettent sa réparation.

Principe général du droit à l'image

L’article 9 du Code civil rappelle que « chacun a droit au respect de sa vie privée ».

Droit à l'image
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Au visa de cet article, la jurisprudence est venue préciser que « toute personne, quelle que soit sa notoriété, a sur son image un droit exclusif et absolu » (cf. notamment Cour d’appel de Versailles 25 octobre 2012, n° 11/02990).

Elle a ainsi :

  • « Le droit au respect de son image» (par ex.,  2e civ., 24 avr. 2003, n° 01-01.186 : JurisData n° 2003-018754 ; Bull. civ. 2003, II, n° 114. – Cass. 2e civ., 30 juin 2004, n° 03-13.416, SA TF1 c/ D. : JurisData n° 2004-024364 ; JCP G 2004, II, 10160, D. Bakouche. – Cass. 2e civ., 25 nov. 2004, n° 03-10.954 : JurisData n° 2004-025801 ; Bull. civ. 2004, II, n° 506. – Cass. 1re civ., 5 juill. 2005, n° 03-13.913 : JurisData n° 2005-029316 ; Bull. civ. 2005, I, n° 295),
  • « le droit de s’opposer à la reproduction de son image» (par ex.,  1re civ., 16 juill. 1998, n° 96-15.610 : JurisData n° 1998-003253 ; D. 1999, p. 541, note J.-Ch. Saint-Pau. – Cass. 1re civ., 24 sept. 2009, n° 08-11.112 : JurisData n° 2009-049655 ; Bull. civ. 2009, I, n° 184)
  • ou encore « le droit de s’opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, attribut de sa personnalité» (CA Paris, 25 oct. 1982 : D. 1983, p. 363, note R. Lindon).

Cette conception est confirmée par la jurisprudence de la Cour européenne qui déclare que l’image d’un individu est l’un des attributs principaux de sa personnalité, du fait qu’elle dégage son originalité et lui permet de se différencier de ses congénères.

Le droit de la personne à la protection de son image constitue ainsi l’une des composantes essentielles de son épanouissement personnel et présuppose principalement la maîtrise par l’individu de son image (CEDH, 27 mai 2014, n° 10764/09, De la Flor Cabrera c/ Espagne, § 31)

Il a par ailleurs été décidé que peu importe que l’image porte atteinte ou non à la vie privée, ce droit à l’image est autonome et son respect est exclusif et absolu.

La jurisprudence sanctionne ainsi l’image dans un lieu public (Cass. 1ère civile 12 décembre 2000 n° 98-21311), l’image caricaturale (Cass. 1ère civile 13 janvier 1999 JCPG 1998 II 10082) qui serait exploitée sans autorisation.

De même, l’image dévalorisante (Cass. 1ère civile 16 juillet 1998 n° 96-15610) est sanctionnée, tout comme la commercialisation de l’image elle-même.

Enfin, la jurisprudence considère que l’utilisation d’une photographie dans un contexte dévalorisant est nécessairement fautive :

« La publication de photographies représentant une personne pour illustrer des développements attentatoires à sa vie privée porte nécessairement atteinte à son droit au respect de son image. » (Cass. Civ. 1, 16 mai 2012, n°11-18449)

En résumé, la reconnaissance d’un droit à l’image nécessite d’obtenir l’autorisation préalable, expresse et spéciale de la personne avant toute exploitation de cette image.

En outre, la personne doit être informée de l’utilisation qui sera faite de l’image et des personnes qui y auront accès. Il faut alors respecter les termes de cette autorisation notamment la finalité de l’exploitation visée dans l’autorisation.

On ne peut donc exploiter une photo de vous, ou une vidéo, et la diffuser lors d’une émisssion de télévision sans votre autorisation. Il en est ainsi que la diffusion soit accompagnée ou non de commentaires peu élogieux.

Un avocat spécialiste en droit à l’image saura au mieux identifier les risques, les prévenir, ou représenter toute personne qui serait victime d’une telle violation.

Les dommages et intérêts pour violation du droit à l'image : leur calcul sera déterminé par l'avocat

réparer le préjudiceDès lors que son droit à l’image a été violé, la victime peut solliciter contre le diffuseur (société de production de l’émission et société de diffusion des images) des dommages et intérêts. La simple diffusion sans autorisation rend recevable toute demande de dommages et intérêts puisque la violation constitue en elle-même un préjudice réparable.

Toutefois, le contexte de la diffusion de l’image (propos dévalorisants voire injurieux), constitue une circonstance aggravante qui influe sur le préjudice.

Attention à ne pas confondre l’action civile en violation du droit à l’image et l’action en diffamation ou pour injures découlant de la loi du 29 juillet 1881

Il a en effet été admis que :

« Attendu qu’il est de principe (Cour de cassation – première chambre civile -21 février 2006 – Bulletin civil n. 97) que lorsque l’intéressé, photographié sans son autorisation en dehors de tout événement d’actualité le concernant, fonde son action sur l’article 9 du code civil en alléguant que le reportage a porté atteinte à son image et à sa vie privée d’une part et à sa réputation d’autre part, sans invoquer aucun fait constitutif de diffamation, ni évaluer séparément le préjudice qui en serait résulté, l’action ne relève pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et la diffusion de l’image de l’intéressé n’est pas légitimée par le principe de la liberté de la presse. »

(CA Bordeaux 17 septembre 2009, RG n°07/04852).

Ce principe avait déjà été affirmé par la Cour de cassation (Cass. Civ. 1 21 février 2006, n°03-19994) qui l’a entériné plus récemment encore en ces termes :

« Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d’appel a relevé que M. X… fondait son action sur l’article 9 du code civil, qu’il concluait que l’émission de télévision en cause portait atteinte à son droit à l’image et que ses demandes ne visaient pas à faire sanctionner des propos diffamatoires affectant sa réputation professionnelle, mais tendaient à obtenir l’interdiction des images et des sons obtenus en violation de ce droit ou, subsidiairement, le floutage de celles-ci et la modification de sa voix, sans solliciter la réparation d’un préjudice distinct de celui consécutif à l’atteinte portée à son image ; qu’elle a constaté que les images de M. X… illustraient, dans l’émission de télévision, le commentaire oral qui précédait leur diffusion et portait, sans viser ce dernier, sur l’administration à des patients de produits dont la dangerosité était alléguée ;

que, sans se contredire, la cour d’appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que l’action engagée ne relevait pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, mais de celles de l’article 9 du code civil, et que l’évaluation du préjudice subi par M. X… pouvait tenir compte du caractère péjoratif et peu flatteur du commentaire précédant la diffusion des images, auquel il avait, de fait, été associé» (Cass. Civ. 1, 6 décembre 2017, n°16-21679)

Donc même en présence d’injures ou de propos diffamants, les victimes peuvent intenter une action civile par avocat et réclamer des dommages et intérêts pour violation de l’image et de leur vie privée si leur image a été exploitée sans leur autorisation.

L’avocat sera alors leur meilleur allié pour réparer et faire cesser toute atteinte à leur image.

L’action en réparation de la violation du droit à l’image est autonome et se fonde sur l’article 9 du Code civil.

Elles peuvent d’ailleurs faire état des propos peu élogieux développés pour revendiquer leur préjudice sans tomber sous le coup de la procédure spéciale de la loi du 29 juillet 1881.

Le principe reste la réparation intégrale du préjudice.

Une violation du droit à l’image peut être réparé aux alentours de 10.000 euros, voire plus en fonction du contexte, somme retenue dans une affaire par la Cour d’appel de Bordeaux qui avait d’ailleurs considéré que «  le montant des dommages et intérêts par le tribunal est insuffisant à la réparation du préjudice moral, dont la cour fixe le montant à 10.000,00 euros » (CA Bordeaux 17 septembre 2009, RG n°07/04852).

Un avocat expérimenté en droit à l’image saura déterminer les indemnités qui pourraient être réclamées en cas de violation, et engager les actions nécessaires à la réparation des droits violés de la victime.