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Avocat MOUY

Donation déguisée

Une donation déguisée doit d'abord constituer une libéralité pour être caractérisée

Donation déguisée : Cass. 1e civ. 7 Juillet 2021 n° 19-23.580 F-D

La Cour de cassation vient de rappeler un principe clair et parfaitement établi : une donation déguisée doit d’abord remplir les conditions d’une libéralité pour être caractérisée.

Le déguisement de la donation entre vifs est une hypothèse de simulation. Celle-ci consiste, dans le cas de la donation déguisée, à laisser faussement croire que la libéralité qui crée l’enrichissement du bénéficiaire est justifié par un appauvrissement de celui-ci.

A la différence des donations indirectes, qui sont ostensibles et non mensongères, mais passent par l’intermédiaire d’un tiers le plus souvent, les donations déguisées masquent une réalité.

Concrètement, les parties font croire, à l’aide d’éléments trompeurs:

  • soit que l’appauvrissement du donataire a été compensé par un sacrifice équivalent du bénéficiaire (une vente fictive par exemple),
  • soit qu’il existe une cause antérieure justifiant l’avantage consenti (une reconnaissance de dette fictive par exemple).

Cette donation déguisée provoque souvent le blocage de la succession.

Si les éléments caractéristiques d’une donation déguisée sont établis, la donation déguisée peut être qualifiée par le Tribunal, et être rapportée à la succession (ou entraîner sa réduction), sous réserve que la donation concerne un bien du donataire, ce que rappelle la décision commentée.

C’est ce qu’ont tenté les héritiers à l’encontre du conjoint survivant, en tentant de requalifier de donation déguisée une cession de parts sociales d’une société à prix avantageux, au prétexte que ce prix avait pu être fixé par le défunt au regard de sa position au sein de la société.

La Cour de cassation rejette cette possibilité.

En effet, il convient de rappeler que l’article 893 du Code civil précise que:

« La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. »

Ainsi, si l’artifice permet au bénéficiaire de s’enrichir par l’octroi de biens qui n’appartiennent pas au défunt, la donation déguisée ne saurait être caractérisée.

La Cour de cassation le précise de nouveau dans cet arrêt.

Il semble que le caractère indirect de la donation est mieux caractérisé dans cette espèce, mais il reste l’obstacle de démontrer par cette cession l’appauvrissement du patrimoine du défunt.